(350) S’agissant des observations de certaines parties intéressées concernant le système de rémunération «Cap et Floor» applicable aux interconnexions (voir considérant 149), la Commission estime que cette situation est différente de celles décrites aux considérants 32 à 33 en ce qui concerne le cumul des aides. Comme le Royaume-Uni l’a expliqué (voir considérant 201), les éventuels revenus provenant du marché de capacité sont pris en considération avant l’évaluation des revenus des interconnexions dans le cadre du régime «Cap et Floor». Ainsi, une interconnexion ne recevra un paiement «floor» que si le total des revenus (y compris les revenus issus du marché de capacité) est inférieur au plancher, tandis que, si le total des revenus est supérieur au plafond, l’interconnexion remboursera le client. Le système «Cap et Floor» est donc différent d’une mesure de soutien qui entraînerait un cumul d’aides. Par conséquent, la Commission estime qu’il n’y avait pas lieu d’exclure les interconnexions du marché de capacité pour ce motif.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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