(368) Dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a présenté une liste de raisons pour lesquelles elle considérait que le marché de capacité donnait la préférence aux producteurs émettant peu de carbone, à paramètres techniques et économiques équivalents, conformément au point 233e) des LDAEE:
a) la mesure est ouverte aux producteurs émettant peu de carbone. Toutefois, afin d’éviter le cumul d’aides et la surcompensation qui en résulte, les producteurs ne doivent pas être bénéficiaires d’autres mesures de soutien telles que celles décrites aux considérants 32 et 33;
b) le caractère concurrent du mécanisme expose les participants aux prix du carbone lorsqu’ils vendent leur électricité sur le marché. À caractéristiques techniques équivalentes, l’augmentation des coûts du carbone aura donc pour effet de réduire les revenus attendus du marché de l’énergie et d’augmenter les prix des capacités demandés par les soumissionnaires émettant beaucoup de carbone lors des enchères (voir considérant 67 ci-dessus), ce qui réduira leurs chances d’être retenus lors des enchères;
c) comme indiqué dans la décision de 2014 (considérant 153) et dans la décision d’ouvrir la procédure (considérant 195), la Commission considère que les coûts du carbone liés au système d’échange de quotas d’émissions de l’Union européenne (ci-après le «SEQE de l’Union européenne») constituent des paramètres économiques généraux aux fins du point 233e) des LDAEE, et sont donc insuffisants pour démontrer qu’une mesure accorde une préférence particulière aux producteurs émettant peu de carbone. Elle observe toutefois que, en 2013, le Royaume-Uni a introduit un prix plancher du carbone (Carbon Price Floor, ci-après «CPF»), fixé à 18 GBP/tCO2 pour les années 2018/2019 et 2019/2020. Avec ce CPF, le prix du carbone pour les producteurs d’électricité était plus élevé qu’avec le seul SEQE de l’Union européenne. Dès lors, de l’avis de la Commission, l’interaction entre le CPF et le mécanisme d’enchères décrit ci-dessus a un effet équivalent à celui de critères de sélection secondaires (par exemple, dans le cadre d’un appel d’offres fondé sur d’autres critères que le prix) qui accorderaient la préférence aux producteurs émettant peu de carbone, à paramètres techniques et économiques équivalents.