Décision (CELEX 32020D0348) · Article

Article considérant 369

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
RéférenceConsidérant 369 de la décision (CELEX 32020D0348)EUR-Lex →

(369) Comme mentionné au considérant 160, certaines parties intéressées ont insisté sur la nécessité de modifier le marché de capacité de façon qu’il favorise généralement les technologies à faible émission de carbone. En outre, dans le rapport mentionné au considérant 21, la commission de la science et de la technologie de la Chambre des communes a proposé que le marché de capacité soutienne les technologies à faible émission de carbone dans la mesure du possible, et qu’un pourcentage minimal du financement du marché de capacité soit alloué à ces technologies. La Commission estime que les modifications suggérées pour le marché de capacité britannique ne sont pas nécessaires pour se conformer aux LDAEE, étant donné que le point 233e) de ces lignes directrices exige que le marché de capacité accorde la préférence aux capacités émettant peu de carbone uniquement en cas de paramètres techniques et économiques équivalents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).