(370) S’agissant des observations des parties intéressées indiquant que le marché de capacité doit respecter les limites d’émissions de CO2 imposées par le règlement (UE) 2019/943 (voir considérant 161), la Commission fait remarquer que:
a) en ce qui concerne les nouvelles capacités, une modification des règles relatives au marché de capacité visant à mettre en place cette limite d’émissions de carbone pour les capacités nouvellement construites souhaitant se préqualifier pour les enchères de capacité qui se tiendront au début de l’année 2020 (y compris tout composant nouvellement construit participant en tant que capacité de gestion de la demande non confirmée), comme expliqué au considérant 217, est entrée en vigueur le 18 juillet 2019;
b) en ce qui concerne les capacités existantes, le Royaume-Uni s’est engagé à respecter les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2019/943. Il adoptera notamment, avant la fin de l’année 2020, des modifications réglementaires visant à garantir que, à partir du 1er juillet 2025 au plus tard, les capacités de production qui ont entamé une production commerciale avant le 4 juillet 2019 et qui émettent plus de 550 g de CO2 d’origine fossile par kilowattheure d’électricité et plus de 350 kg de CO2 d’origine fossile en moyenne par an et par kilowatt électrique installé ne reçoivent pas de paiements ni d’engagements pour de futurs paiements dans le cadre du marché de capacité (voir considérant 218).