(4) Le 15 novembre 2018, par son arrêt dans l’affaire T-793/14, Tempus Energy et Tempus Energy Technology/Commission (ci-après l’«arrêt du Tribunal»), le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») a annulé la décision de 2014. En résumé, le Tribunal a estimé que compte tenu, d’une part, de la durée et des circonstances de la phase de prénotification et, d’autre part, de l’absence d’instruction appropriée par la Commission, au stade de l’examen préliminaire, de certains aspects du marché de capacité, et plus précisément en ce qui concerne le rôle et le traitement de la gestion de la demande dans le mécanisme de capacité notifié, la Commission aurait dû avoir des doutes quant à la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur. Ces doutes auraient dû la conduire à ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité, permettant ainsi aux parties intéressées de présenter leurs observations à la Commission et de mettre les informations pertinentes à sa disposition afin qu’elle soit mieux à même d’apprécier la compatibilité du marché de capacité avec le marché intérieur.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.