Décision (CELEX 32020D0348) · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
RéférenceConsidérant 92 de la décision (CELEX 32020D0348)EUR-Lex →

(92) Les principaux flux financiers à partir et à destination de l’organisme de règlement sont les suivants:

a) les fournisseurs d’électricité sont tenus de verser les «settlement body charges» à l’organisme de règlement tous les mois, à compter de l’exercice 2015/2016. Ces «settlement body charges» couvrent les frais administratifs liés au maintien de la fonction de règlement du marché de capacité exposés par l’organisme de règlement (et son agent). La collecte de ces paiements est effectuée suivant l’exercice budgétaire britannique avril-mars, donc suivant un calendrier différent de celui des autres flux de paiement du marché de capacité, qui suivent l’exercice octobre-septembre;

b) les fournisseurs d’électricité sont tenus de fournir une couverture de crédit avant le début de chaque mois au cours de l’année de livraison. Cette couverture doit être égale à 110 % de leur redevance mensuelle et est destinée à garantir le maintien des flux de paiement à destination du fournisseur de capacité en cas de défaillance d’un fournisseur;

c) les fournisseurs d’électricité sont tenus de verser une redevance mensuelle à l’organisme de règlement au plus tard 24 jours ouvrables après la fin de chaque mois au cours de l’année de livraison. La redevance mensuelle est une obligation imposée aux fournisseurs d’électricité (via une condition de leur licence d’approvisionnement) pour financer le marché de capacité;

d) en cas de performance insuffisante au regard de ses obligations de capacité lors d’une situation de tension au cours de l’année de livraison, le fournisseur de capacité est tenu de s’acquitter d’une pénalité auprès de l’organisme de règlement. Celle-ci doit être payée au plus tard 24 jours ouvrables après la fin du mois;

e) l’organisme de règlement verse aux fournisseurs de capacité un «paiement de capacité». Il s’agit d’un montant déterminé en fonction de leur obligation de capacité (le montant fixé lors des enchères de capacité) dans les 29 jours suivant la fin de chaque mois au cours de l’année de livraison. Tous les paiements aux fournisseurs de capacité sont financés par les revenus issus des redevances appliquées aux fournisseurs d’électricité agréés. Si un fournisseur de capacité ne s’est pas acquitté de sa pénalité, son paiement est retenu jusqu’à la récupération de la pénalité due. Les paiements effectifs aux fournisseurs de capacité tiennent compte de tout échange d’obligation ayant eu lieu entre la mise aux enchères et la période de livraison;

f) si les fournisseurs de capacité fournissent une quantité de capacité supérieure à celle à laquelle ils étaient tenus lors d’une situation de tension survenue au cours de l’année de livraison, l’organisme de règlement verse un «paiement pour livraison excédentaire». Les paiements pour livraison excédentaire dus à chaque fournisseur de capacité sont calculés à la fin de l’année de la capacité, et sont payés au moyen des fonds qui ont été perçus à titre de pénalités au cours de l’année. Cela n’augmente pas le niveau global des paiements de capacité au cours d’une année donnée, étant donné que les paiements pour livraison excédentaire compensent les pénalités perçues pour défaut de livraison;

g) le cas échéant, l’organisme de règlement rembourse aux fournisseurs d’électricité un «montant résiduel des pénalités». Il s’agit des revenus restants après que les paiements pour livraison excédentaire accumulés au cours de l’année ont été effectués, au taux requis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).