(141) Selon l’article 1er, point b) v), du règlement (UE) 2015/1589, une aide est réputée existante lorsqu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de son introduction, mais qu’elle est devenue une aide ultérieurement en raison de l’évolution du marché intérieur, sans avoir été modifiée par l’État membre.
Décision (UE) 2020/391 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/391
RattachementDécision (UE) 2020/391
Versionacte d'origine du 20/09/2019 (CELEX 32020D0391)
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