(155) La Commission estime que la source, la nature et la base juridique du financement au moyen de subventions directes sont restées stables pendant l’ensemble de la période: les ressources provenaient du budget fédéral et des budgets des Länder. L’accroissement du taux de cofinancement à la charge des établissements d’enseignement supérieur dans le financement total (passé de 35,7 % à 74,1 %) ne représente pas une modification substantielle du financement, pour les raisons exposées ci-après. Premièrement, le niveau du financement par l’État, plus précisément la part des aides d’État, est resté constant en termes nominaux, comme expliqué dans la section précédente. Deuxièmement, la base juridique prévoyait dès 1976 que le financement pouvait être complété par des recettes en cas de besoin. De ce fait, la Commission n’est pas d’accord avec la plaignante lorsque celle-ci affirme que le mode de financement a constamment évolué. Le passage pertinent des statuts est resté inchangé au fil des ans: «Les associés fournissent à la société les ressources nécessaires à l’accomplissement de ses missions statutaires – dans la mesure où celle-ci ne génère pas de recettes propres». En outre, dans l’arrêt Namur-Les Assurances du Crédit SA (voir le considérant 151), la Cour autorise de telles modifications d’un régime, pour autant que les dispositions dans lesquelles l’aide est prévue restent inchangées.
Décision (UE) 2020/391 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/391
RattachementDécision (UE) 2020/391
Versionacte d'origine du 20/09/2019 (CELEX 32020D0391)
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