(156) La Commission ne partage pas l’avis de la plaignante selon lequel la nature du financement a évolué, car il s’agissait d’une série de subventions de montant variable (voir le considérant 51). Elle est plutôt d’avis que les subventions directes constituaient un régime d’aides existant et n’étaient pas une série de subventions directes annuelles isolées. Selon l’article 1er, point d), du règlement (UE) 2015/1589, on entend par «“régime d’aides”: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé» [mise en italiques ajoutée].
Décision (UE) 2020/391 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/391
RattachementDécision (UE) 2020/391
Versionacte d'origine du 20/09/2019 (CELEX 32020D0391)
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