(46) La plaignante fait valoir que, dans les arrêts qu’il a rendus dans les affaires Espagne/Commission et Aéroport de Paris, le Tribunal a considéré que l’on peut présumer l’existence d’une activité économique dès lors que plusieurs entreprises exercent des activités sur le marché en cause. La plaignante cite en outre deux autres affaires, la décision C(2013) 2361 final de la Commission relative à l’aide d’État SA.25745 (ZVG Portal) et à la décision C(2009) 211 final de la Commission relative à l’aide d’État N467/08 [programme AWARE-P (Advanced Water Asset Rehabilitation in Portugal) — Réhabilitation des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées au Portugal]. Dans cette dernière affaire, la Commission a constaté que la mise au point d’un logiciel exploitable commercialement ayant pour objet d’améliorer et d’entretenir les infrastructures dans le domaine de la gestion de l’eau constituait une activité économique. Dans l’affaire ZVG Portal, il a été constaté, selon la plaignante, que l’annonce judiciaire de ventes aux enchères dans le cadre de procédures d’insolvabilité constituait non pas une activité économique, mais une mission publique fondée sur une obligation légale et une «nécessité procédurale».
Décision (UE) 2020/391 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/391
RattachementDécision (UE) 2020/391
Versionacte d'origine du 20/09/2019 (CELEX 32020D0391)
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