Décision (UE) 2020/391 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/391
RattachementDécision (UE) 2020/391
Versionacte d'origine du 20/09/2019 (CELEX 32020D0391)
RéférenceConsidérant 68 de la décision (UE) 2020/391EUR-Lex →

(68) Le gouvernement fédéral estime que le droit constitutionnel de libre accès à l’enseignement supérieur ne saurait être garanti sans une gestion informatisée efficiente des établissements d’enseignement supérieur, de sorte que la mission de l’État consacrée dans la loi fondamentale, à savoir garantir le bon fonctionnement du système d’enseignement supérieur au sens de l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite loi, ne pourrait pas être remplie. L’activité d’enseignement s’effondrerait si les établissements publics d’enseignement supérieur ne disposaient pas d’outils informatiques efficaces de gestion. L’Allemagne a réaffirmé qu’aujourd’hui encore, les fournisseurs privés n’avaient ni la volonté ni la capacité de fournir des services informatiques répondant à l’ensemble des besoins des établissements d’enseignement supérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0391. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).