(110) En outre, la Commission observe que si le raisonnement qui sous-tend les observations formulées par les autorités grecques avait été suivi jusqu’à son terme logique, il ne saurait y avoir d’aide d’État dans les cas où l’aide a été accordée par l’État au moyen de ses ressources destinées à compenser les dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires. Cette interprétation ne serait pas seulement contraire au caractère objectif de la définition des aides d’État, telle qu’analysée au considérant 107, mais irait également à l’encontre du libellé de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, qui dispose que «les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires» sont compatibles avec le marché intérieur. Le Tribunal a formulé la même observation en réponse au même argument avancé par la Grèce devant le Tribunal dans une affaire portant sur des aides d’État accordées en vue de compenser les dommages causés par des effets climatiques défavorables.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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