(118) Comme indiqué aux considérants 34 et 51, les régimes d’aides en cause n’ont procuré un avantage qu’aux entreprises établies et actives dans les zones géographiques touchées par les incendies de 2007. Elles ne s’appliquaient pas au reste du territoire grec. Les autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable, dans le secteur agricole ou dans d’autres secteurs, ne sont pas admissibles à l’aide et ne bénéficieront donc pas du même avantage. Le fait que certaines entreprises aient été touchées par des incendies, alors que d’autres non, ne les met pas dans une situation différente, étant donné que les dommages causés par les incendies font partie du risque économique auquel toute entreprise peut être confrontée. Les aides octroyées pour des calamités naturelles (dont les incendies) constituent une catégorie d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE et des lignes directrices 2007-2013 (voir le considérant 142), de sorte que, par définition, ces mesures sont sélectives. Les régimes ne confèrent donc un avantage économique sélectif qu’à certaines entreprises (voir considérant 29), en renforçant leur position concurrentielle sur le marché.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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