Décision (UE) 2020/394 · Article

Article considérant 127

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
RéférenceConsidérant 127 de la décision (UE) 2020/394EUR-Lex →

(127) Les autorités grecques ont fait valoir qu’il n’y avait pas eu de bénéfice ou d’utilisation de ressources d’État, étant donné que les garanties d’État ont été accordées sur la base de sûretés garantissant l’intégralité des intérêts de l’État. Selon les autorités grecques, l’État était tenu de faire usage des droits conférés par les sûretés, si les bénéficiaires n’avaient pas remboursé les prêts. Cette argumentation ne peut être acceptée. Premièrement, comme indiqué dans la décision d’ouverture (voir considérant 52 de la présente décision), la Commission a rejeté les mêmes arguments avancés par les autorités grecques dans sa décision 2012/320/UE et la Cour a confirmé ce raisonnement. Dans leur lettre du 23 septembre 2016, les autorités grecques ont renvoyé à la même décision ministérielle no 2/478/0025/4.1.2006 (GG II 16/13.1.2006), comme elles l’ont fait dans cette affaire plus ancienne, afin d’affirmer que les autorités fiscales sont tenues de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour percevoir les montants payés par l’État au titre de la garantie. Toutefois, comme dans l’affaire plus ancienne, la seule référence à la décision ministérielle no 2/478/0025/4.1.2006 (GG II 16/13.1.2006) dans la base juridique en question consistait à prévoir les mesures que les banques devaient prendre pour activer la garantie d’État. En effet, aucune disposition de la base juridique des régimes ne prévoyait une mise en œuvre automatique des conventions de sûreté en cas de paiement des garanties d’État. En outre, les sûretés n’étaient pas requises dans tous les cas et il n’apparaît pas clairement si elles devaient garantir le montant total du prêt dans tous les cas. Enfin, l’existence des sûretés ne saurait modifier l’appréciation selon laquelle il existait un avantage en raison du fait que les bénéficiaires n’ont pas payé de prime pour le risque encouru par l’État au moyen de la garantie d’État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0394. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).