(129) Toutefois, avant de parvenir à une conclusion finale sur l’existence d’une aide en cas de garanties d’État, il est nécessaire d’apprécier si toutes les conditions permettant d’exclure l’existence de cette aide, conformément à la section 3.4 de la communication de la Commission sur les garanties, sont remplies. Dans la décision d’ouverture, la Commission a émis des doutes quant au respect d’au moins certaines des conditions, alors que les autorités grecques ont contesté ce point de vue. Il convient de noter que ces conditions sont cumulatives, c’est-à-dire que le non-respect d’une seule d’entre elles suffit pour que la garantie d’État soit considérée comme une aide d’État sur la base de l’appréciation figurant aux considérants 124 à 128. Tel est effectivement le cas en l’espèce, étant donné que les emprunteurs n’ont pas dû payer de prime, comme l’exige la communication de la Commission sur les garanties. Il y a donc lieu de conclure que les régimes ne sont pas autofinancés; il n’y a pas eu d’examen annuel prévu de la prime appropriée; les coûts administratifs du régime n’ont pas été couverts et il n’y a pas eu de rémunération annuelle d’un capital adéquat. En outre, les bases juridiques des régimes ne mentionnaient pas la possibilité d’utiliser des primes «refuge» ou des primes uniques pour les PME, le cas échéant. Enfin, il n’y a pas eu de définition des sociétés éligibles eu égard à leur notation, ce qui a une incidence sur la transparence globale des régimes. Aucun de ces éléments n’a été inclus dans les bases juridiques des régimes, et les autorités grecques n’ont pas apporté la preuve du contraire.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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