(132) Les autorités grecques ont également fait valoir (voir ci-dessus considérants 92 à 93) que les bases juridiques des régimes en cause différaient de celles qui avaient été appréciées par la décision 2012/307/UE, dans laquelle la Commission avait constaté qu’elles s’appliquaient aux entreprises en difficulté (voir le considérant 41 ci-dessus). La Commission a analysé les bases juridiques des régimes en question et a abouti à la même conclusion. Il convient de souligner à cet égard qu’une étude de viabilité a pris en compte le total des passifs des bénéficiaires après le réaménagement de la dette en vertu du régime en question. Par conséquent, une telle étude de viabilité n’avait qu’une valeur limitée pour déterminer si, au moment de l’octroi des garanties d’État, et non à un stade ultérieur, les bénéficiaires étaient des entreprises en difficulté financière.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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