(133) Enfin, étant donné que le conseil d’administration et d’évaluation de la responsabilité des garanties de l’État grec a évalué toutes les demandes de garanties d’État au titre de ces régimes avant leur approbation définitive, la décision d’ouverture indiquait que les autorités grecques ne pouvaient pas, par la suite, faire valoir que les garanties d’État approuvées étaient nulles et non avenues ex tunc (voir considérant 49 de la présente décision). Les autorités grecques ont contesté cette conclusion (voir considérant 96 de la présente décision), faisant valoir qu’une telle révocation rétroactive des garanties d’État pouvait se produire si les conditions de leur mise en œuvre ne sont pas remplies ultérieurement par l’institution financière concernée. Cet argument touche en fin de compte à la question de l’imputabilité de ces garanties d’État. À cet égard, il convient de noter que l’aide est accordée au moment de l’octroi de la garantie d’État et non au moment où la garantie est invoquée ou lorsque les paiements sont effectués. En outre, la question de savoir si la garantie constitue une aide d’État doit être appréciée au moment de l’octroi de la garantie. Ainsi, dans la mesure où les garanties d’État accordées au titre de ces régimes avaient été précédemment appréciées par le Conseil, soit incontestablement un organe de l’État, et que ledit Conseil a jugé qu’elles remplissaient les conditions applicables, elles ne peuvent pas être considérées, par la suite, comme n’étant pas imputables à l’État et n’ayant jamais été accordées. Il s’agirait bien sûr d’un scénario totalement différent et dénué de pertinence aux fins de la présente appréciation, si les institutions financières indépendantes du contrôle de l’État avaient mal interprété les bases juridiques pertinentes et avaient accordé, indépendamment de l’État, des prêts dont il ressort qu’ils étaient couverts par les régimes en question, bien que les conditions applicables n’aient pas été respectées.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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