(137) Il convient d’examiner si l’aide illégale peut être considérée comme compatible au titre de l’article 107, paragraphe 2 ou 3, du TFUE. La Grèce a invoqué, au stade de l’évaluation préliminaire de l’affaire, la compatibilité des régimes en question avec l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE en tant qu’aide destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires. Elle a également fait valoir à titre subsidiaire, au stade de la procédure formelle d’examen, que les régimes d’aides étaient compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE en tant qu’aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie du pays.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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