(140) Étant donné que les régimes en question n’excluaient pas les entreprises en difficulté (voir le considérant 40 et les considérants 131 et 132), la clarification apportée dans la décision d’ouverture (voir considérant 59 de la présente décision) reste valable. Ainsi, les aides en faveur d’entreprises en difficulté ne peuvent être considérées comme compatibles que si elles remplissent les conditions des lignes directrices concernant le sauvetage et la restructuration, qui étaient applicables au moment de l’octroi de l’aide. La seule exception à cette règle concernait les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires, auxquelles les lignes directrices concernant le sauvetage et la restructuration ne s’appliquent pas (voir points 19 et 20 desdites lignes directrices). Pour cette raison, l’appréciation figurant aux considérants 142 à 151, fondée sur l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, s’applique à tous les bénéficiaires, indépendamment de leur viabilité au moment de l’octroi de l’aide. L’évaluation de la compatibilité exposée aux considérants 160 à 163 établit une distinction entre les entreprises saines et les entreprises en difficulté auxquelles s’appliquent les lignes directrices concernant le sauvetage et la restructuration.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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