(141) L’argument des autorités grecques (voir considérant 98), selon lequel les lignes directrices devraient être interprétées conformément à la dérogation automatique prévue à l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, ne saurait être accepté. Cette interprétation est contraire à la jurisprudence constante des juridictions de l’Union. Conformément à cette jurisprudence, l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, qui constitue une dérogation au principe général énoncé à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, selon lequel les aides d’État sont incompatibles avec le marché intérieur, doit être interprété de manière stricte. En outre, la Cour a jugé que seuls les désavantages économiques causés directement par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires peuvent bénéficier d’une indemnisation au sens de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE. En d’autres termes, la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE est automatique, en ce sens qu’il n’appartient pas à la Commission de décider qu’une aide d’État relevant de sa compétence est compatible. Toutefois, il doit être prouvé que l’aide remplit les conditions de la dérogation; en d’autres termes, qu’elle compense effectivement les dommages réellement causés par une calamité naturelle ou un événement extraordinaire.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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