(144) Toutefois, les régimes faisant l’objet de l’évaluation ne remplissent aucune de ces conditions. Ils ne définissent pas ce qu’il convient d’entendre par «dommage» et n’exigent pas l’établissement d’un lien quelconque entre les dommages subis et les incendies. Ainsi qu’il a été analysé au considérant 62, il ressort du texte des bases juridiques des régimes que le seul lien entre les bénéficiaires et les incendies est que les premiers sont établis et opèrent, où qu’ils aient leur siège statutaire, dans une des zones géographiques affectées par les incendies. Au lieu d’établir un lien direct entre les dommages et les incendies, les régimes d’aide ont introduit un lien géographique général entre le siège des bénéficiaires et les zones plus vastes dans lesquelles les incendies se sont produits. Par ailleurs, les autorités grecques ont révélé, dans leurs observations présentées le 23 septembre 2016, qu’il existait une présomption selon laquelle, en raison de la gravité des incendies, toutes les entreprises avaient subi un préjudice. Le critère applicable n’était donc pas celui d’un lien direct entre les dommages et les incendies, mais celui d’une présomption de préjudice. Les régimes ont donc une portée trop large et ne peuvent pas être considérés comme des aides destinées à compenser les dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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