(150) Les conditions d’application de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE sont exposées en détail au considérant 68. Un lien direct entre les dommages et la calamité naturelle ou l’événement extraordinaire doit exister, une surcompensation des dommages doit être exclue et l’aide doit uniquement compenser les dommages causés par la calamité naturelle ou l’événement extraordinaire. En outre, l’aide, sous toutes ses formes, par bénéficiaire, doit se limiter aux dommages matériels subis. L’appréciation du respect de ces conditions aux considérants 144 à 147 pour le secteur agricole s’applique mutatis mutandis au secteur forestier. Les régimes ne nécessitaient pas d’éléments de preuve de l’existence d’un lien direct entre les dommages et les incendies, pas plus qu’ils ne contenaient des dispositions permettant d’éviter une surcompensation. En outre, compte tenu de l’absence de méthodologie concernant l’évaluation des dommages matériels causés par les incendies, les bases juridiques des régimes n’auraient pas pu limiter l’aide à ces dommages matériels.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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