(160) La Commission a également évalué, dans sa décision d’ouverture, la compatibilité éventuelle des régimes examinés en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE en tant qu’aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions économiques. Les autorités grecques n’ont avancé aucun argument, même au stade de la procédure formelle d’examen, selon lequel les régimes pourraient être considérés comme compatibles au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, et elles ont contesté le fait que ces régimes auraient également pu bénéficier à des entreprises en difficulté. C’est la raison pour laquelle elles n’ont pas tenté de faire valoir que les lignes directrices concernant le sauvetage et la restructuration s’appliquaient et avaient été respectées. La Commission a toutefois procédé à une telle appréciation dans la décision d’ouverture par souci d’exhaustivité. La présente décision réexamine brièvement les conclusions de la décision d’ouverture, qui ont été confirmées au cours de la procédure formelle d’examen.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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