Décision (UE) 2020/394 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
RéférenceConsidérant 19 de la décision (UE) 2020/394EUR-Lex →

(19) Les autres décisions et lois visées au considérant 9 ont modifié et complété la décision no 36579/Β.1666/27.8.2007 (JORH 1740/Β’/30.8.2007). La décision no 46082/Β.2123/24.10.2007 (JORH 2139/Β’/2.11.2007), entre autres, prévoyait ce qui suit:

«a) Les paragraphes suivants sont ajoutés à la fin du chapitre A [de la décision no 36579/Β.1666/27.8.2007 (GG II 1740/30.8.2007)] “Aménagement de dette”:

“Les établissements de crédit peuvent appliquer les aménagements susmentionnés sans la garantie de l’État grec, à concurrence d’un montant de 25 000 000 EUR par entreprise. Les entreprises commerciales et les professionnels peuvent demander un aménagement jusqu’à concurrence de 100 000 EUR.

Lorsque les entreprises demandent un aménagement de dette d’un montant supérieur à 100 000 EUR et jusqu’à concurrence de 25 000 000 EUR, une étude de viabilité doit être fournie à l’établissement de crédit dans lequel elles ont le plus de dettes, aux fins d’une évaluation par cet établissement de crédit.

Ne sont pas régis par les dispositions du chapitre A:

— les prêts aux entreprises/professionnels figurant déjà dans des dispositions d’aménagement en vertu de la loi 128/1975, telle qu’en vigueur, à moins que ces entreprises ou ces professionnels aient manifestement subi un dommage du fait des incendies ayant touché leurs locaux, équipements mécaniques, matières premières ou marchandises. Pour confirmer ce dommage, ils devront produire des certificats des instances compétentes de leurs autorités préfectorales,

— les prêts aux entreprises/professionnels en contrepartie de la cession du droit à subvention au titre d’un programme d’investissement sur la base de régimes d’aides d’État,

— les prêts aux entreprises/professionnels qui font partie d’un plan de financement, sur la base duquel l’investissement est considéré comme faisant partie d’un régime d’aide d’État.”

b) Les deux paragraphes suivants sont ajoutés à la fin du chapitre B [de la décision no 36579/Β.1666/27.8.2007 (GG II 1740/30.8.2007)] “Octroi de prêts de fonds de roulement aux entreprises et professionnels”:

“Les dispositions susmentionnées du chapitre B couvrent les entreprises et les professionnels qui avaient été concernés par des subventions au titre d’un programme d’investissement dans le cadre du régime d’aides d’État, pour autant que le projet d’investissement ait été mené à bien.

Les dispositions susmentionnées des chapitres A et B couvrent aussi bien les entreprises que les professionnels situés et opérant dans les unités municipales d’Αigio, d’Ακrata, de Diakopto, de Sympoliteia, d’Erineos et d’Égira du district d’Égialée, dans la préfecture d’Achaïe et dans les unités municipales d’Eleios-Pronnoi et de Livathos dans la préfecture de Céphalonie.”»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0394. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).