(24) L’article 2, paragraphe 7, de la loi no 3816/2010 (JORH 6/Α’/26.1.2010), tel que modifié par l’article 21, paragraphe 5, de la loi no 3867/2010 (JORH 128/A’/3.8.2010), a donné le droit aux bénéficiaires des prêts contractés sur la base de la décision no 2/54310/0025/13.9.2007 (JORH B’ 1858/13.9.2007) de demander jusqu’au 30 août 2010, rétroactivement depuis le 1er janvier 2010, une suspension de deux ans du paiement de l’amortissement du capital avec une prolongation correspondante de la durée contractuelle du prêt et des paiements d’intérêts pendant la suspension, conformément à la fréquence des paiements d’intérêts prévue dans le contrat. Les personnes redevables du paiement des intérêts étaient les emprunteurs. La décision no 2/22475/0025/25.4.2012 (JORH B’ 1346), telle que modifiée par la décision no 2/52027/0025/30.8.2012 (JORH B’ 2404) et par la décision no 2/1755/0025/20.2.2013 (JORH B’ 465/27.2.2013), a autorisé une prolongation de cette suspension du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 sur la base d’une demande en ce sens présentée à l’établissement financier au plus tard le 28 février 2013. La décision no 2/38310/0025/14.5.2014 (JORH B’ 1262/16.5.2014) a autorisé une nouvelle suspension du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014, tandis que la décision no 2/43758/0025/29.6.2015 (JORH Β’ 1289/29.6.2015) a autorisé une autre suspension des prêts prenant fin après le 1er janvier 2017, du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2016.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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