(38) Par la décision no 36579/Β.1666/27.8.2007 (JORH 1740/Β’/30.8.2007), telle que successivement modifiée et complétée, l’État grec a également décidé d’accorder sa garantie aux entreprises disposant d’établissements dans les zones géographiques touchées par les incendies de 2007. Les conditions d’octroi de cette garantie ont été précisées par la décision no 2/54310/0025/13.9.2007 (JORH B’ 1858/13.9.2007), telle que modifiée et complétée successivement. Comme indiqué à la section 2.1 de la communication de la Commission sur les garanties, les critères généraux énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE s’appliquent également aux garanties. Les garanties accordées directement par l’État peuvent en effet constituer des aides d’État. Cette forme de garantie présente l’avantage de faire supporter par l’État le risque qui y est associé. Ce risque devrait normalement être rémunéré par une prime appropriée. Lorsque l’État renonce à une telle prime, il y a à la fois avantage pour l’entreprise à laquelle la garantie de l’État est octroyée et une ponction sur les ressources publiques. La garantie en l’espèce a donc été accordée au moyen de ressources publiques. La communication de la Commission sur les garanties précise également que, même si, finalement, l’État n’est pas amené à faire des paiements au titre de la garantie accordée, il peut néanmoins y avoir aide d’État.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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