(40) Le fait que les bénéficiaires du régime A devaient fournir des sûretés si leur dette renégociée était supérieure à 100000,00 EUR (voir le considérant 23 ci-dessus) n’a pas modifié l’appréciation selon laquelle il existait un élément d’aide dans la garantie de l’État accordée même dans ces cas. Les observations pertinentes formulées par la Commission dans sa décision 2012/320/UE, qui ont été confirmées par le Tribunal dans l’arrêt qu’il a rendu dans l’affaire T-150/12, s’appliquaient également au cas d’espèce. Ainsi, même lorsque les bénéficiaires avaient prévu des sûretés, la garantie de l’État constituait une aide puisqu’elle dépendait du pouvoir discrétionnaire de l’État de faire usage des droits conférés par les conventions de sûreté, si les bénéficiaires n’avaient pas remboursé les prêts. Tel était le cas, étant donné qu’il ne semblait pas y avoir de disposition dans la base juridique des régimes prévoyant la mise en œuvre automatique des conventions de sûreté si les bénéficiaires n’avaient pas remboursé les prêts. Enfin, il était difficile de savoir si la sûreté devait garantir dans tous les cas la totalité du montant du prêt. Il était également difficile de déterminer si la sûreté jouait un rôle dans le calcul de la prime applicable (le cas échéant).
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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