(41) La section 3.4 de la communication de la Commission sur les garanties dresse une liste de conditions dont le respect cumulatif exclurait la présence d’une aide d’État. Il est apparu que la mesure en question ne remplissait pas toutes ces conditions. En particulier, le régime semblait donc ne pas exclure la condition prévue au point a) de la section 3.4 de la communication de la Commission, selon laquelle «le régime n’est pas ouvert aux emprunteurs rencontrant des difficultés financières». Les autorités grecques ont fait valoir que les entreprises en difficulté étaient exclues des régimes, dans la mesure où les entreprises devaient présenter des études de viabilité avant de recevoir la garantie de l’État. Toutefois, sur la base du libellé de la décision no 2/54310/0025/13.9.2007 (JORH Β’ 1858/13.9.2007), l’obligation de présenter une étude de viabilité ne s’appliquait qu’aux entreprises ayant demandé un réaménagement de leur dette pour un montant supérieur à 100000,00 EUR, comme indiqué au considérant 23. Il semblait donc qu’il n’y ait pas eu d’exclusion des entreprises en difficulté pour les autres bénéficiaires du régime A ni pour tous les bénéficiaires du régime B. Par ailleurs, sur la base de son raisonnement aux considérants 88 et 89 de la décision 2012/307/UE de la Commission, la Commission n’a pas pu accepter cet argument à la lumière de la décision ministérielle susmentionnée. Celle-ci dispose que l’étude de viabilité comprend «[l]e total des passifs de l’entreprise après règlement de sa dette auprès du système de crédit, de ses fournisseurs, des fonds d’assurance, du gouvernement et du marché général, ainsi que les accords sur les modalités de remboursement de ces passifs». Ainsi, il ne pouvait être exclu que l’aide ait été accordée à des entreprises en difficulté, étant donné que l’étude de viabilité elle-même a été prise en compte dans le réaménagement de la dette sur la base du régime A. En d’autres termes, l’étude de viabilité était axée sur les perspectives de viabilité des bénéficiaires après le réaménagement de leur dette sur la base du régime A, ce qui suppose que les candidats bénéficiaires pouvaient être en difficulté au moment de l’étude mais être néanmoins admis au bénéfice du régime A parce qu’un éventuel retour à la viabilité était prévu après avoir bénéficié de l’aide.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.