(57) La portée géographique des régimes est limitée aux zones touchées par des incendies de grande ampleur, qui, selon les autorités grecques, sont considérés comme des calamités naturelles. La Commission considère que les feux de végétation d’origine naturelle étaient des calamités naturelles, alors que les incendies qui se soldent par de lourdes pertes constituent des événements extraordinaires. Cette distinction n’a pas eu d’incidence sur l’évaluation, étant donné que tant les calamités naturelles que les événements extraordinaires doivent être évalués au titre de la même dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE en tant qu’aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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