(67) En ce qui concerne les aides en faveur des forêts non exploitées à des fins commerciales, conformément au point 175 a) des lignes directrices 2007-2013, il fallait démontrer que l’aide contribuait directement à la conservation ou à la restauration des fonctions écologique, protectrice et récréative des forêts, de la biodiversité locale et d’un écosystème forestier sain. Tel peut être le cas si l’aide est octroyée afin de planifier et d’entreprendre la reconstitution des forêts endommagées par les incendies, lorsque l’objectif principal de ces mesures est de contribuer à conserver ou à restaurer l’écosystème forestier et la biodiversité ou le paysage traditionnel. Toutefois, aucune aide ne peut être octroyée pour les activités d’abattage dont l’objectif premier est l’extraction commercialement rentable de bois ou pour les opérations de reboisement lorsque les arbres abattus sont remplacés par des arbres équivalents. En raison de l’absence de lien entre l’aide et le dommage causé par les incendies, la Commission a exprimé des doutes quant au respect de ces conditions dans tous les cas d’aides accordées au titre de ces régimes pour les forêts non exploitées à des fins commerciales. La Commission avait également des doutes quant à la question de savoir si l’objectif premier de ces aides était la restauration de l’écosystème forestier et de la biodiversité ou du paysage traditionnel, étant donné que les bases juridiques des régimes d’aides ne contenaient aucun élément à cet égard.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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