(68) Comme indiqué, l’aide pour les forêts exploitées à des fins commerciales doit être évaluée directement au regard de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE. Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, le dommage pour lequel l’aide est accordée doit être une conséquence directe avérée de celui-ci. L’aide ne doit pas donner lieu à une surcompensation du dommage; elle doit uniquement être destinée à remédier aux dommages causés par la calamité naturelle ou par l’événement extraordinaire. L’aide, sous toutes ses formes, par bénéficiaire, se limite aux dommages matériels subis. Cela étant, l’appréciation du respect de ces conditions aux considérants 62 à 65 pour le secteur agricole s’appliquait mutatis mutandis au secteur forestier. La Commission a également exprimé des doutes quant à l’existence d’un lien direct entre le dommage et les incendies, ainsi qu’à l’égard de la prévention de la surcompensation. Enfin, les bases juridiques des régimes ne semblaient pas restreindre l’aide aux dommages matériels subis.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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