(7) À l’instar de la décision d’ouverture, la présente décision ne concerne que les activités liées à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, soit les produits visés à l’annexe I du TFUE, à l’exception des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que de la sylviculture, conformément à la définition d’Eurostat. Elle est donc sans préjudice des éventuelles aides accordées à d’autres secteurs de l’économie conformément aux régimes d’aide en question.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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