(94) Les autorités grecques ont également laissé entendre que la garantie d’État était accordée sur la base de sûretés qui étaient considérées comme suffisantes pour protéger l’intérêt de l’État grec en cas de non-remboursement des prêts par les bénéficiaires. Ces sûretés sont identiques à celles que les banques acceptent pour d’autres emprunteurs et sont conformes aux critères bancaires et aux pratiques bancaires communes. En tout état de cause, conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la loi 2322/1995, l’État remplace intégralement la banque dans ses droits à l’égard du débiteur. En outre, en vertu de la décision no 2/478/0025/4.1.2006 (GG II 16/13.1.2006), les autorités fiscales sont tenues de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour percevoir les montants payés par l’État au titre de la garantie. De plus, les dispositions de droit civil pertinentes concernant les contrats de garantie sont applicables et préservent l’intérêt de l’État grec en l’espèce. Pour ces motifs, les autorités grecques ont fait valoir que les garanties d’État en question ne constituaient pas un avantage pour les entreprises et qu’aucune ressource d’État n’avait été utilisée, étant donné que les intérêts de l’État étaient entièrement garantis dans la mesure où l’État pouvait réclamer aux bénéficiaires qui n’avaient pas remboursé leurs prêts les paiements qu’il avait été contraint d’effectuer dans le cadre de la garantie.
Décision (UE) 2020/394 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/394
RattachementDécision (UE) 2020/394
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32020D0394)
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