Article 1
À l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2013/798/PESC, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et de munitions et composants spécialement conçus pour ces armes, de véhicules militaires terrestres non armés et de véhicules militaires terrestres équipés d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque de tels armes, munitions, composants et véhicules sont utilisés exclusivement aux fins de la réforme du secteur de la sécurité ou de l’appui à celle-ci, sur notification préalable au comité;»