Décision (UE) 2020/440 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02020D0440-20250625, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2020).

TexteDécision (UE) 2020/440
IntituléÉchéance des titres de la dette publique négociables
RattachementDécision (UE) 2020/440
VersionConsolidée au 25/06/2025 (CELEX 02020D0440-20250625)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2020/440EUR-Lex →

Afin de pouvoir faire l’objet des achats au titre du PEPP, les titres de créance négociables, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), ont une échéance résiduelle minimale de soixante-dix jours et une échéance résiduelle maximale de trente ans au moment de leur achat par la banque centrale de l’Eurosystème concernée. Afin de faciliter la mise en œuvre harmonieuse, les titres de créance négociables avec une échéance résiduelle de trente ans et trois cent soixante-quatre jours remplissent les conditions du PEPP.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D0440-20250625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).