(1) Conformément à l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE), conjointement avec les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»), peut intervenir sur les marchés de capitaux, notamment en achetant et en vendant ferme des titres négociables, afin d’atteindre les objectifs du Système européen de banques centrales.
Décision (UE) 2020/440 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/440
RattachementDécision (UE) 2020/440
Versionacte d'origine du 24/03/2020 (CELEX 32020D0440)
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