Décision (UE) 2020/441 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/441
IntituléModification
RattachementDécision (UE) 2020/441
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0441)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2020/441EUR-Lex →

À l’article 2 de la décision (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), le point 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2.

Si un titre de créance négociable a une échéance initiale de trois cent soixante-cinq/trois cent soixante-six jours ou moins, l’échéance résiduelle minimale est de vingt-huit jours au moment de son achat par la banque centrale de l'Eurosystème concernée.

Si un titre de créance négociable a une échéance initiale de trois cent soixante-sept jours ou plus, l’échéance résiduelle minimale est de six mois et l’échéance résiduelle maximale est de trente ans et trois cent soixante-quatre jours au moment de son achat par la banque centrale de l'Eurosystème concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).