Version d'origine : acte du 24/03/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2020/441
IntituléModification
RattachementDécision (UE) 2020/441
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0441)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2020/441EUR-Lex →
À l’article 2 de la décision (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), le point 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2.
Si un titre de créance négociable a une échéance initiale de trois cent soixante-cinq/trois cent soixante-six jours ou moins, l’échéance résiduelle minimale est de vingt-huit jours au moment de son achat par la banque centrale de l'Eurosystème concernée.
Si un titre de créance négociable a une échéance initiale de trois cent soixante-sept jours ou plus, l’échéance résiduelle minimale est de six mois et l’échéance résiduelle maximale est de trente ans et trois cent soixante-quatre jours au moment de son achat par la banque centrale de l'Eurosystème concernée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.