(17) En vertu de l’article 8c, paragraphe 1a, de la KStG, une entité peut procéder à un report de pertes également dans le cas d’une acquisition de participations relevant du paragraphe 1 de l’article 8c, dans les conditions suivantes:
— l’acquisition des parts vise à l’assainissement de la société;
— au moment de l’acquisition, l’entité est insolvable ou surendettée ou menacée de le devenir;
— les structures essentielles de l’entreprise sont conservées, ce qui présuppose que:
— l’entité respecte une convention interne comportant une règle relative au maintien des emplois, ou que
— 80 % des emplois (mesurés sur la base de la somme des salaires) soient conservés au cours des cinq premières années suivant l’acquisition de la participation, ou que
— dans les douze mois suivant l’acquisition, un apport substantiel soit effectué dans le capital exploitation ou que des dettes encore recouvrables soient remises; un apport substantiel est réputé effectué lorsque le nouveau capital d’exploitation correspond au moins à 25 % de l’actif de l’exercice économique précédent; toute prestation effectuée par la société de capitaux dans les trois ans suivant l’apport en nouveau capital d’exploitation diminue la valeur du nouveau capital d’exploitation;
— aucun changement de secteur économique n’a lieu dans les cinq années qui suivent l’acquisition de la participation;
— au moment de l’acquisition de la participation, l’entreprise n’avait pas cessé ses activités.