(20) Dans ce contexte, il a été souligné que les pertes reportables ne pouvaient être déduites que des bénéfices de l’entreprise à assainir, l’acquéreur d’une telle entreprise ne pouvant pas les défalquer de ses propres bénéfices. Cela s’applique même au cas où l’acquéreur consolide ses dettes fiscales au niveau d’un groupe, étant donné que l’article 15, première phrase, point 1, de la KStG interdit tout report de pertes dès qu’une société fait partie d’un groupe d’entreprises (Organschaft). Le droit allemand en matière de fiscalité des sociétés ne conduit cependant pas à une mise en non-valeur de ces pertes; elles sont seulement «gelées» au niveau du groupe, et peuvent être réutilisées lorsque l’entreprise n’est plus consolidée. Le report de ces pertes «gelées» n’est subordonné à aucune limite dans le temps.
Décision (UE) 2020/450 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/450
RattachementDécision (UE) 2020/450
Versionacte d'origine du 22/01/2020 (CELEX 32020D0450)
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