(23) Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a considéré que l’article 8c, paragraphe 1a, de la KStG opérait une distinction entre les entreprises saines qui réalisent des pertes et les entreprises (éventuellement) insolvables ou surendettées, en ce sens qu’il ne profite qu’à ces dernières. La Commission a estimé, à titre préliminaire, que la mesure était sélective et qu’elle comportait une aide d’État, étant donné que les autres conditions prévues par l’article 107, paragraphe 1, du TFUE semblaient satisfaites. Pour finir, elle a déclaré douter de la compatibilité de la mesure avec l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, tel qu’interprété dans le cadre communautaire temporaire pour les aides d’État, et avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE au sens des lignes directrices communautaires (alors applicables) concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté et des lignes directrices (alors applicables) sur les aides d’État à finalité régionale.
Décision (UE) 2020/450 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/450
RattachementDécision (UE) 2020/450
Versionacte d'origine du 22/01/2020 (CELEX 32020D0450)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.