(54) Selon une jurisprudence constante, l’examen de la sélectivité matérielle d’une mesure fiscale comprend trois étapes. Premièrement, il convient d’identifier et d’examiner le régime fiscal commun ou «normal» («cadre de référence») applicable dans l’État membre concerné. Deuxièmement, il convient, par rapport à ce régime fiscal commun ou «normal», d’apprécier et d’établir si un avantage est octroyé sélectivement au moyen de la mesure fiscale en cause. Il faut démontrer pour cela que cette mesure déroge audit système commun, dans la mesure où elle introduit des différenciations entre opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce régime, dans une situation factuelle et juridique comparable. Troisièmement, si un tel écart est constaté, il convient d’examiner s’il résulte de la nature ou de l’économie générale du système fiscal auquel la mesure appartient et si, par conséquent, elle peut être justifiée par cette nature ou cette économie générale du système. Dans ce contexte, c’est à l’État membre qu’il appartient de démontrer que le traitement fiscal différencié résulte directement des principes fondateurs et directeurs de son système.
Décision (UE) 2020/450 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/450
RattachementDécision (UE) 2020/450
Versionacte d'origine du 22/01/2020 (CELEX 32020D0450)
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