(3) Afin de garantir la mise en œuvre effective du programme à destination des écoles, il convient de fixer l’enveloppe de l’aide de l’Union destinée aux États membres participants pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école sur la base des montants indiqués dans la demande d’aide de l’Union par ces États membres et en tenant compte des transferts entre les enveloppes indicatives de l’État membre visés à l’article 23 bis, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Décision d’exécution (UE) 2020/467 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/467
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/467
Versionacte d'origine du 25/03/2020 (CELEX 32020D0467)
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