(4) En vertu de l’article 5, paragraphe 8, point b), du protocole, après la période initiale de trois ans, le droit sera rouvert pour une période de trois ans et doit ensuite être reconduit automatiquement pour de nouvelles périodes successives de la même durée, à moins qu’une partie n’y mette un terme moyennant un préavis écrit d’au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure. Les effets réels du protocole en ce qui concerne les coproductions audiovisuelles devraient être évalués en temps utile par le comité «Coopération culturelle» et devraient servir de fondement à la décision de l’Union de prolonger ou non l’application du droit en 2023 pour une nouvelle période de trois ans.
Décision (UE) 2020/470 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/470
RattachementDécision (UE) 2020/470
Versionacte d'origine du 25/03/2020 (CELEX 32020D0470)
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