Décision (PESC) 2020/472 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02020D0472-20250311, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/2020).

TexteDécision (PESC) 2020/472
IntituléContribution à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Libye
RattachementDécision (PESC) 2020/472
VersionConsolidée au 11/03/2025 (CELEX 02020D0472-20250311)
Référencearticle 2 de la décision (PESC) 2020/472EUR-Lex →

1. EUNAVFOR MED IRINI contribue, à titre de tâche principale, à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Libye avec des moyens aériens, satellites et maritimes.

2. À cette fin, EUNAVFOR MED IRINI recueille des informations détaillées et complètes sur le trafic d’armes et de matériel connexe provenant de toutes les directions, et les partage avec les partenaires et agences concernés au cas par cas et selon le principe du besoin d’en connaître, par les canaux prévus dans les documents de planification pertinents, afin de concourir à la pleine connaissance de la situation sur la zone d’opération et la zone d’intérêt. Lorsque ces informations sont classifiées jusqu’au niveau «SECRET UE/EU SECRET», elles peuvent être échangées avec les partenaires et les agences concernés, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil et sur la base d’arrangements conclus au niveau opérationnel conformément à l’article 14, paragraphe 9, de la présente décision, et dans le plein respect des principes de réciprocité et d’inclusion. Les informations classifiées reçues sont traitées par EUNAVFOR MED IRINI sans qu’aucune distinction ne soit opérée entre les membres de son personnel et uniquement en fonction des exigences opérationnelles.

3. Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier la résolution 2292 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et s’il y a lieu, EUNAVFOR MED IRINI procède, conformément aux dispositions énoncées dans les documents de planification pertinents, et sur la zone d’opération arrêtée en haute mer, au large des côtes libyennes, à l’inspection des navires à destination ou en provenance de la Libye lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que de tels navires transportent des armes ou du matériel connexe à destination ou en provenance de la Libye, directement ou indirectement, en violation de l’embargo sur les armes à destination de la Libye. EUNAVFOR MED IRINI prend les mesures nécessaires en vue de la saisie et de la destruction de ces articles, y compris en déroutant ces navires et leurs équipages vers un port adapté afin de faciliter cette destruction, avec le consentement de l’État du port, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris sa résolution 2292 (2016).

4. L’EUNAVFOR MED IRINI fait état au COPS de toute question et de tout événement liés à ces inspections. Le COPS peut, le cas échéant, envisager toute mesure ultérieure.

5. Compte tenu des exigences opérationnelles exceptionnelles et à l’invitation d’un État membre, l’EUNAVFOR MED IRINI peut dérouter des navires vers des ports dudit État membre et procéder à l’élimination des armes et du matériel connexe saisis conformément au paragraphe 3, y compris par leur stockage, leur destruction ou leur transfert à un État membre ou à un tiers. Les ports vers lesquels les navires peuvent être détournés sont désignés dans le plan d’opération.

Le comité de la facilité européenne pour la paix décide, sur proposition du commandant de l’opération de l’Union européenne, de la destination finale des armes et du matériel connexe saisis, y compris de leur stockage, de leur destruction ou de leur transfert à l’intérieur de l’Union. Toutefois, le transfert des articles saisis à l’extérieur de l’Union, conformément à la résolution 2292 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies est décidé, sur proposition du commandant de l’opération de l’Union européenne, par le Comité politique et de sécurité (COPS), à moins qu’un État membre ne demande que le Conseil soit saisi de la question. Ce transfert à l’extérieur de l’Union des articles saisis respecte les principes énoncés dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil et est conforme aux règles et procédures nationales applicables en matière de contrôle des exportations d’armes; il est soumis à toutes les conditions et garanties établies par le COPS ou par le Conseil respectivement, en tenant compte des procédures énoncées dans la décision (PESC) 2021/509 du Conseil, en particulier la méthode relative aux risques et garanties, et il ne comprend pas les équipements ou plateformes militaires conçus pour libérer une force létale.

Les États membres qui apportent leur aide à l'EUNAVFOR MED IRINI pour éliminer des armes et du matériel connexe saisis s'engagent, dès lors qu'un certificat de saisie leur est transmis par l'EUNAVFOR MED IRINI, à mener à bien, dans les meilleurs délais, les procédures requises pour autoriser l'élimination des articles saisis, dans le cadre du droit et des procédures applicables. L'EUNAVFOR MED IRINI fournit un certificat d'élimination à ces États membres.

La facilité européenne pour la paix prend en charge les coûts du stockage et de l’élimination des armes et du matériel connexe saisis par l’EUNAVFOR MED IRINI dans sa zone d’opération, y compris les coûts liés aux services portuaires nécessaires. La facilité européenne pour la paix prend également en charge les coûts de tout passif financier découlant du déroutement d’un navire ou de mesures ultérieures concernant le transport, le stockage et l’élimination des articles saisis, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de la part l’État membre contribuant à l’élimination ou d’un de ses agents. Toutes les recettes perçues par un État membre provenant de l’élimination d’armes et de matériel connexe saisis sont transférées à la facilité européenne pour la paix, les procédures administratives ou judiciaires nationales pertinentes dudit État membre étant dûment prises en compte.

L’EUNAVFOR MED IRINI, représentée par le commandant de l’opération de l’Union européenne, peut conclure, avec les autorités compétentes d’un État membre contribuant au déroutement d’un navire ou à l’élimination d’armes et de matériel connexe saisis, un arrangement administratif pour la mise en œuvre du présent paragraphe.

Le présent paragraphe s’applique aux procédures de saisie et d’élimination en cours.

6. Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris sa résolution 2292 (2016), EUNAVFOR MED IRINI peut, notamment au cours des inspections effectuées conformément au paragraphe 3, recueillir et conserver des éléments de preuve se rapportant au transport d’articles interdits en vertu de l’embargo sur les armes à destination de la Libye. EUNAVFOR MED IRINI peut recueillir et conserver, dans le respect du droit applicable, les données à caractère personnel relatives aux personnes impliquées dans le transport desdits articles pour ce qui est des éléments susceptibles de contribuer à leur identification, y compris les empreintes digitales, ainsi que les renseignements suivants, à l’exclusion de toute autre donnée à caractère personnel: le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt; la date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport. EUNAVFOR MED IRINI peut communiquer ces données ainsi que les données relatives aux navires et embarcations et aux ressources utilisés par ces personnes, et les informations pertinentes obtenues lors de la réalisation de cette tâche principale, aux services répressifs concernés des États membres et aux organes compétents de l’Union, dans le respect du droit applicable.

Nota : Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1). Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99). Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D0472-20250311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).