(4) En vertu de l’article 126, paragraphe 5, du TFUE, il incombe à la Commission, si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire, d’adresser un avis à l’État membre concerné et d’en informer le Conseil. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE et de l’avis rendu par le comité économique et financier en vertu de l’article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Roumanie. Le 4 mars 2020, la Commission a donc adressé un avis en ce sens à la Roumanie et en a informé le Conseil.
Décision (CELEX 32020D0509) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0509)
RattachementDécision (CELEX 32020D0509)
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020D0509)
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