A. MESURES NATIONALES CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE 2010/63/UE
Fournir des informations sur les modifications apportées depuis le rapport précédent aux mesures nationales concernant la mise en œuvre de la directive 2010/63/UE.
B. STRUCTURES ET DISPOSITIONS-CADRE
1. Autorités compétentes (article 59 de la directive 2010/63/UE)
Expliquer les dispositions-cadre concernant les autorités compétentes, notamment le nombre et le type d’autorités ainsi que leurs rôles respectifs, et expliquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, de la directive 2010/63/UE.
2. Comité national (article 49 de la directive 2010/63/UE)
Expliquer la structure et le fonctionnement du comité national, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de l’article 49 de la directive 2010/63/UE.
3. Niveau d’études et de formation du personnel (article 23 de la directive 2010/63/UE)
Fournir des informations concernant les exigences minimales visées à l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2010/63/UE; décrire toute exigence supplémentaire en matière d’études et de formation applicable au personnel provenant d’un autre État membre.
4. Évaluation et autorisation des projets (articles 38 et 40 de la directive 2010/63/UE)
Expliquer les procédures d’évaluation et d’autorisation des projets, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect des dispositions des articles 38 et 40 de la directive 2010/63/UE.
C. FONCTIONNEMENT
1. Projets
1. 1. Octroi de l’autorisation de projet (articles 40 et 41 de la directive 2010/63/UE)
1. 1.1. Indiquer, pour chaque année, les chiffres suivants:
a) le nombre total de décisions d’autorisation et de projets autorisés;
b) le nombre de projets multiples à caractère générique, tels que prévus à l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2010/63/UE correspondant à l’un des types suivants:
— projets visant à répondre à des exigences réglementaires;
— projets utilisant des animaux à des fins de production;
— projets utilisant des animaux à des fins de diagnostic;
c) le nombre de décisions d’autorisation pour lesquelles le délai de 40 jours a été prolongé conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la directive 2010/63/UE.
1. 1.2. Aux fins du point c), fournir des informations succinctes, couvrant le cycle de rapport quinquennal, pour justifier la prolongation du délai de 40 jours.
1. 2. Appréciation rétrospective, résumés non techniques des projets [article 38, paragraphe 2, point f), et articles 39 et 43 de la directive 2010/63/UE]
1. 2.1. Expliquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2010/63/UE, et indiquer s’il est exigé que les résumés non techniques de projets précisent si un projet doit faire l’objet d’une appréciation rétrospective (article 43, paragraphe 2, de la directive 2010/63/UE).
1. 2.2. Indiquer, pour chaque année, le nombre de projets autorisés devant faire l’objet d’une appréciation rétrospective conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la directive 2010/63/UE et le nombre de projets autorisés devant faire l’objet d’une appréciation rétrospective au titre de l’article 38, paragraphe 2, point f), de ladite directive. Classer ces projets dans l’une des catégories suivantes:
a) projets utilisant des primates non humains;
b) projets faisant appel à des procédures classées comme «sévères»;
c) projets utilisant des primates non humains et faisant appel à des procédures classées comme «sévères»;
d) autres projets devant faire l’objet d’une appréciation rétrospective.
1. 2.3. Fournir des informations succinctes, couvrant le cycle de rapport quinquennal, sur la nature des projets retenus pour une appréciation rétrospective conformément à l’article 38, paragraphe 2, point f), de la directive 2010/63/UE et qui ne font pas automatiquement l’objet d’une appréciation rétrospective au titre de l’article 39, paragraphe 2.
2. Animaux élevés en vue d’une utilisation dans des procédures (articles 10, 28 et 30 de la directive 2010/63/UE)
2. 1. Préciser les espèces et le nombre d’animaux nés (y compris par césarienne) et élevés en vue d’une utilisation dans des procédures et qui, n’ayant jamais été utilisés dans des procédures, ont été mis à mort au cours de l’année civile précédant immédiatement celle durant laquelle le rapport quinquennal est présenté.
2. 1.1. Inclure les animaux mis à mort en vue du prélèvement d’organes ou de tissus et les animaux issus de la création et du maintien de lignées animales génétiquement modifiées (GM), qui ne sont pas couverts par les statistiques annuelles établies conformément à l’article 54, paragraphe 2, de la directive 2010/63/UE.
2. 1.2. Classer ces animaux dans l’une des catégories suivantes:
a) animaux génétiquement normaux ne fournissant pas d’organes ni de tissus;
b) animaux génétiquement normaux fournissant des organes et/ou des tissus;
c) animaux GM fournissant des organes et/ou des tissus;
d) animaux génétiquement normaux (descendants de type sauvage) résultant de la création d’une nouvelle lignée GM;
e) animaux issus du maintien d’une lignée GM couvrant tous les descendants GM et de type sauvage qui présentent aussi bien un phénotype dommageable qu’un phénotype non dommageable.
2. 1.3. La catégorie visée au point a) exclut les animaux qui résultent de la création d’une nouvelle lignée GA ou du maintien d’une lignée GM, qui doivent être déclarés dans les catégories visées respectivement aux points d) et e).
2. 1.4. Les catégories visées aux points b) et c) incluent les animaux qui résultent de la création d’une nouvelle lignée GM ou du maintien d’une lignée GM, lorsqu’ils fournissent des organes et/ou des tissus;
2. 1.5. Les catégories visées aux points 2.1.2 d) et e) excluent les animaux ci-après, qui doivent être déclarés dans les statistiques annuelles conformément à l’article 54, paragraphe 2, de la directive 2010/63/UE:
a) les animaux qui ont été génotypés au moyen de méthodes invasives;
b) les animaux d’une lignée présentant un phénotype dommageable qui ont subi des effets indésirables.
2. 2. Expliquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions des articles 10 et 28 de la directive 2010/63/UE lors de l’acquisition de primates non humains.
3. Dérogations
3. 1. Fournir des informations succinctes, couvrant le cycle de rapport quinquennal, sur les circonstances dans lesquelles des dérogations ont été accordées conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2010/63/UE.
3. 2. Fournir des informations, pour la même période, sur d’éventuelles circonstances exceptionnelles visées à l’article 16, paragraphe 2, de la directive dans lesquelles la réutilisation d’un animal aurait été autorisée à l’issue d’une procédure dans laquelle la souffrance de l’animal avait été qualifiée de sévère.
4. Structure chargée de veiller au bien-être des animaux (articles 26 et 27 de la directive 2010/63/UE)
Expliquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions des articles 26 et 27 de la directive 2010/63/UE concernant la structure et le fonctionnement des organismes chargés de veiller au bien-être des animaux.
D. PRINCIPES DE REMPLACEMENT, DE RÉDUCTION ET DE RAFFINEMENT
1. Principes de remplacement, de réduction et de raffinement (articles 4 et 13 et annexe VI de la directive 2010/63/UE)
1. 1. Fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les principes de a) remplacement, b) réduction et c) raffinement soient correctement appliqués dans le cadre des projets autorisés conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2010/63/UE.
1. 2. Fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les principes de a) réduction et b) raffinement soient correctement appliqués lors de l’hébergement et des soins dans les établissements d’élevage et les établissements fournisseurs conformément à l’article 4 de la directive 2010/63/UE.
2. Mesures visant à éviter les doubles emplois (article 46 de la directive 2010/63/UE)
Expliquer les mesures prises pour éviter la répétition des procédures, de manière à respecter les dispositions de l’article 46 de la directive 2010/63/UE.
3. Prélèvement de tissus d’animaux génétiquement modifiés (articles 4, 30 et 38 de la directive 2010/63/UE)
3. 1. En cas de prélèvement de tissus aux fins d’une caractérisation génétique, effectué avec ou sans autorisation de projet, fournir des informations et des chiffres représentatifs sur les espèces, les méthodes et leur gravité réelle. Cette information est fournie uniquement pour l’année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle le rapport quinquennal est présenté.
3. 2. Énumérer les critères utilisés pour garantir la représentativité des informations fournies au point 3.1.
3. 3. Fournir des informations sur les efforts mis en œuvre pour raffiner les méthodes de prélèvement de tissus.
E. CONTRÔLE DE L’APPLICATION
1. Agrément des éleveurs, des fournisseurs et des utilisateurs (articles 20 et 21 de la directive 2010/63/UE)
1. 1. Indiquer, pour chaque année, et séparément, le nombre d’éleveurs, de fournisseurs et d’utilisateurs actifs agréés.
1. 2. Fournir des informations succinctes, couvrant le cycle de rapport quinquennal, pour justifier les suspensions ou les retraits des agréments des éleveurs, fournisseurs ou utilisateurs.
2. Inspections (article 34 de la directive 2010/63/UE)
2. 1. Indiquer, pour chaque année, le nombre d’inspections, ventilé en inspections annoncées et inspections inopinées.
2. 2. Fournir des informations succinctes, couvrant le cycle de rapport quinquennal, sur les principaux résultats des inspections.
2. 3. Expliquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de l’article 34, paragraphe 2, de la directive 2010/63/UE.
3. Retrait d’une autorisation de projet (article 44 de la directive 2010/63/UE)
Fournir des informations succinctes, couvrant le cycle de rapport quinquennal, pour justifier le retrait d’autorisations de projets.
4. Sanctions (article 60 de la directive 2010/63/UE)
4. 1. Fournir des informations succinctes, couvrant le cycle de rapport quinquennal, sur la nature des éléments suivants:
a) infractions;
b) mesures administratives prises en cas d’infractions;
c) actions en justice intentées en cas d’infraction.