(19) Dans sa communication du 14 août 2008, l’Allemagne a de nouveau fait valoir qu’il n’y avait aucune raison d’effectuer un examen des recettes et des coûts de Deutsche Post pour la période postérieure à l’année 1994. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, la Commission s’est réservé, le 22 août 2008, le droit d’adopter une injonction de fournir les informations requises pour le cas où l’Allemagne ne les lui transmettrait pas.
Décision (UE) 2020/613 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/613
RattachementDécision (UE) 2020/613
Versionacte d'origine du 07/02/2020 (CELEX 32020D0613)
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