Décision (UE) 2020/613 · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/613
RattachementDécision (UE) 2020/613
Versionacte d'origine du 07/02/2020 (CELEX 32020D0613)
RéférenceConsidérant 86 de la décision (UE) 2020/613EUR-Lex →

(86) Compte tenu de l’annulation de la décision de 2012 et de la décision d’extension de 2011, la Commission estime cependant que, selon les arrêts du Tribunal dans les affaires T-143/12 et T-388/11, elle est tenue, conformément à l’article 266 TFUE, d’appliquer la jurisprudence Combus en ce qui concerne la mesure relative aux retraites. L’article 266, premier alinéa, TFUE dispose: «L’institution ou les institutions dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire au présent traité, sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0613. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).