(86) Compte tenu de l’annulation de la décision de 2012 et de la décision d’extension de 2011, la Commission estime cependant que, selon les arrêts du Tribunal dans les affaires T-143/12 et T-388/11, elle est tenue, conformément à l’article 266 TFUE, d’appliquer la jurisprudence Combus en ce qui concerne la mesure relative aux retraites. L’article 266, premier alinéa, TFUE dispose: «L’institution ou les institutions dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire au présent traité, sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.»
Décision (UE) 2020/613 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/613
RattachementDécision (UE) 2020/613
Versionacte d'origine du 07/02/2020 (CELEX 32020D0613)
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