Les annexes I et II, ainsi que le tableau déclaratif B aux fins des TLTRO-III sont modifiés comme suit :
1. à l’annexe I, la section 3 est remplacée par le texte suivant :
« 3. Calcul du taux d'intérêt
A. Soit le montant net de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021.
B. Soit le montant obtenu en additionnant le montant net de prêt éligibles au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 et le montant de l’encours des prêts éligibles au 31 mars 2019, calculé comme :
Notons maintenant l’écart de pourcentage de par rapport à la valeur de référence de l’encours au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 20021, à savoir,
EX est arrondi à 15 décimales. Lorsque OAB est égale à zéro, EX est réputé égal à 1,15.
C. Soit la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) applicable pour la durée de vie de TLTRO-III et exprimé en taux de pourcentage annuel et soit la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) applicable pour la durée de vie de TLTRO-III k, où le taux d’intérêt applicable se rapporte à la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, et exprimé en taux de pourcentage annuel, comme suit :
Dans les équations ci-dessus, (pour k = 1,…,7) correspond au nombre de jours de la TLTRO-III k et lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d'attribution totale à taux fixe, correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d'appel d'offres à taux variable, correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus, correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour de TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel.
D. Soit kspecial la période de taux d'intérêt spécial, période allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021, et krol les deux périodes constituant la durée de vie restante de la TLTRO-III k correspondante (se rapportant à la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020 et la période allant du 24 juin 2021 à l’échéance de la TLTRO-III correspondante ou à sa date de remboursement anticipé, selon le cas).
Soit la moyenne du taux de MRO applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TLTRO-III k exprimé en taux de pourcentage annuel et soit la moyenne du taux de DF applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, exprimé en taux de pourcentage annuel, à savoir :
Dans les équations ci-dessus, correspond au nombre de jours de la période de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d'attribution totale à taux fixe, correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour de la période de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d'appel d'offres à taux variable, correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour de la période de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus, correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour de la période de la TILTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel.
E. Soit qui correspond à l'ajustement du taux d'intérêt bonifié, le cas échéant, mesuré en tant que fraction du corridor moyen entre et .
F. Soit le taux d’intérêt appliqué pour la durée de vie d’une TLTRO-III k (taux d’intérêt final), exprimé en taux de pourcentage annuel. Soit le taux d'intérêt appliqué pour une période , où j= special ou rol, d’une TLTRO-III k, exprimé en taux de pourcentage annuel.
G. Le taux d’intérêt est défini comme suit :
Dans l’équation ci-dessus, correspond au nombre de jours de la période de la TLTRO-III k.
Le taux d’intérêt applicable à chaque TLTRO-III k est calculé comme suit :
a) si un participant atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est :
i) au cours de la période de taux d’intérêt spécial : la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir :
si ≥ NLB, alors ;
ii) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante : la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir :
si ≥ NLB, alors .
b) si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, mais dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence d’au moins 1,15 %, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est :
i) au cours de la période de taux d'intérêt spécial : la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir :
si et , alors et ;
ii) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante : la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir :
si et , alors et
c) si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, mais dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence de moins de 1,15 %, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est :
i) au cours de la période de taux d'intérêt spécial : la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et le taux d'intérêt calculé conformément au point ii) ci-dessous, à savoir :
si et alors et ;
ii) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante : le taux d’intérêt progressant de façon linéaire en fonction du pourcentage de dépassement par le participant de sa valeur de référence de l'encours, à savoir :
si et , alors et ;
d) si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale et ne dépasse pas non plus sa valeur de référence de l’encours au cours de la seconde période de référence, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III :
i) au cours de la période de taux d’intérêt spécial : la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, à savoir :
si et , alors ;
ii) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante : la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO correspondante, à savoir :
si et , alors et
L'ajustement du taux d'intérêt bonifié () sera exprimé avec un arrondi à 15 décimales.
Les taux d'intérêt et seront exprimés avec un arrondi à 15 décimales.
Le taux d'intérêt final sera exprimé en taux de pourcentage annuel, arrondi à la quatrième décimale inférieure. » ;
2. l’annexe II est modifiée comme suit :
a) à la section 2, le sous-paragraphe suivant est inséré après le premier sous-paragraphe :
« Si les participants ont l'intention profiter des taux d’intérêt énoncés à l’article 5, paragraphe 1, la seconde déclaration couvre en outre les données relatives à la période de référence spéciale de la même manière que pour les exigences applicables pour la seconde période de référence. » ;
b) à la section 2, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant :
« Concernant l'utilisation des informations collectées, les données relatives à la valeur de référence de l'encours seront utilisées pour déterminer la facilité d'emprunt. De plus, les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours de la première période de référence seront utilisées pour calculer la valeur de référence du montant net de prêts et la valeur de référence de l'encours. Les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence et, le cas échéant, de la période de référence spéciale, seront quant à elles utilisées pour évaluer les évolutions des prêts et donc les taux d'intérêt applicables. Tous les autres indicateurs sont nécessaires pour vérifier la cohérence interne des informations, leur cohérence avec les données statistiques collectées au sein de l'Eurosystème, ainsi que pour le contrôle approfondi de l'incidence du programme des TLTRO-III. » ;
c) à la section 3, le point a), deuxième paragraphe, second tiret, est remplacé par le texte suivant :
« – Le deuxième état déclaratif exige que soit complété le modèle de données B pour la « seconde période de référence », c'est-à-dire du 1er avril 2019 au 31 mars 2021, aux fins du calcul des prêts nets éligibles et de l'établissement de comparaisons entre les valeurs de référence sur lesquelles les taux d'intérêt applicables sont basés.
— Les participants qui ont l’intention de profiter des taux d'intérêt énoncés à l’article 5, paragraphe 1, doivent en outre fournir le modèle de données B complété pour la « période de référence spéciale », c’est-à-dire du 1er mars 2020 au 31 mars 2021, aux fins du calcul des prêts nets éligibles et de l'établissement de comparaisons entre la valeur de référence du montant net de prêts sur lesquelles les taux d'intérêt les plus faibles sont basés. » ;
d) à la section 3, le point a), troisième paragraphe, est remplacé par le texte suivant :
« Les indicateurs du modèle de données B liés aux encours doivent être déclarés à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période de déclaration ; c'est-à-dire que l'encours de prêts pour la première période de référence doit être déclaré au 31 mars 2018 et au 31 mars 2019 ; l’encours de prêts pour la seconde période de référence doit être déclaré au 31 mars 2019 et au 31 mars 2021 ; et l’encours de prêts pour la période de référence spéciale doit être déclaré au 29 février 2020 et au 31 mars 2021. Les données relatives aux transactions et aux ajustements doivent quant à elles porter sur l'ensemble des effets pertinents qui se produisent pendant la période de déclaration. » ;
e) l’état déclaratif B aux fins des TLTRO-III est remplacé par l’état déclaratif B suivant.
«Etat déclaratif B aux fins des TLTRO-III