(2) Le comité conjoint de mise en œuvre institué en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de l’accord (ci-après dénommé «CCMO») doit établir son règlement intérieur conformément à l’article 18, paragraphe 3, de l’accord.
Décision (UE) 2020/619 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/619
RattachementDécision (UE) 2020/619
Versionacte d'origine du 30/04/2020 (CELEX 32020D0619)
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